Le « made in France » passé au crible du droit européen

Cela ne vous surprendra pas, la campagne électorale est l’occasion pour les candidats de se mettre à la recherche de la meilleure formule.

Résolu à inciter les consommateurs à préférer les produits français, François Bayrou entend « restaurer l’image de marque » française. Il faut « acheter français », c’est « une question de vie ou de mort », déclarait-il le 8 décembre sur France 2.

La veille, François Hollande, en visite sur le site industriel d’Eolane, avait fait la promotion du « made in France », parlant de « patriotisme industriel ».

A l’écoute de ses concurrents, Nicolas Sarkozy est donc parti visiter, le 13 décembre, le site français de fabrication de skis des marques Rossignol: il faut « produire français » voyez-vous, reprenant ainsi le vieux slogan cher à Georges Marchais.

Que se cache-t-il derrière ces belles formules? L’État dispose-t-il réellement des moyens de promouvoir la production française?

En effet, s’agissant du marché commun et du droit de la concurrence, l’Union européenne est pleinement compétente pour légiférer sur les mentions apposées sur les produits vendues dans le marché intérieur.

Au regard du droit communautaire, deux concepts doivent être distingués: la règle d’origine, peu réglementée, et l’indication géographique.

1. L’indication géographique

Alors que les « règles d’origine » sont un concept douanier, les « indications géographiques » sont des instruments relevant de l’accord de l’OMC sur les droits de propriété intellectuelle concernant le commerce (ADPIC).

Cet accord en donne la définition suivante : « ce sont des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un membre ou d’une région ou d’une localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ».

L’Union européenne est également intervenue pour réglementer les mentions relatives aux indications géographique.

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du règlement n°2081/92 – dont l’objet est de définir les conditions dans lesquelles peut être instaurée la protection d’une dénomination qui établit un lien entre, d’une part, des produits agricoles ainsi que des denrées alimentaires et, d’autre part, une origine géographique particulière – l’État français a du revoir entièrement sa réglementation en matière de labels régionaux.

Désormais, la protection d’une indication géographique prend effet par l’adoption d’une décision d’enregistrement de la Commission.

Afin d’harmoniser lesdits labels, la Commission est désormais seule compétente pour créer un éventuel nouveau label (ils sont actuellement au nombre de six, regroupés sous le vocable de « IGP »: indication géographique protégée).

En 2003, la France a été condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes, pour ne pas avoir respecté les dispositions dudit règlement. Alors que ce dernier imposait aux États de transmettre à la Commission, dans un délai de six mois, les dénominations légalement protégées qu’ils souhaitaient faire enregistrer au niveau communautaire, la loi du 3 janvier 1994 dérogeait à ce principe en indiquant que certains produits agricoles pouvaient continuer à porter une mention d’origine géographique sans bénéficier d’une indication géographique protégée pendant huit ans.

La CJCE a considéré que la France, n’a pas de ce fait, respecté l’article 28 du Traité CE qui prohibe les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent. En effet, apposer un label non autorisé par la Commission et faire ainsi la promotion d’une région française, constitue une distorsion de concurrence (protectionnisme).

A ce titre, la création d’un nouveau label AOC France est impensable au regard du principe de libre concurrence issu du droit communautaire.

2. La règle d’origine

Si aucune réglementation communautaire n’a été adoptée à ce jour sur la question du marquage de l’origine des marchandises vendues à l’intérieur de l’Union, la Commission n’en est pas pour autant plus souple à son égard.

Selon elle, le principe de la libre circulation des marchandises conduit à prohiber toute réglementation nationale imposant le marquage obligatoire de l’origine d’un produit (voir page 21 du guide sur la libre circulation des marchandises).

La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) définit en effet comme constituant un obstacle à la libre circulation « toute mesure nationale susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire ». Fondée sur cette définition restrictive, la CJCE a condamné en 1981 une réglementation irlandaise qui imposait une indication d’origine sur les souvenirs et articles de bijouterie importés (arrêt Souvenirs d’Irlande).

Utilisant l’argument de cette jurisprudence, la Commission européenne a convaincu la France de renoncer en 1986 à un décret du 29 août 1979 qui rendait obligatoire le marquage de l’origine sur certains produits textiles et articles d’habillement.

Désormais, on assiste donc à une forte pression des États et du Parlement européen vis à vis de la Commission pour l’instauration d’une obligation de marquage des produits fabriqués à l’intérieur de l’UE, chaque Etat souhaitant mettre en valeur sa production nationale.

C’est le cas de l’Italie avec la loi Reguzzoni-Versace (2010) ou de la Grèce où la « Marque Hellénique » est également en débat au Parlement.

De même, le Parlement européen a adopté le 25 novembre 2009 une résolution sur le marquage d’origine demandant que « des consultations et des échanges de vues [soient] amorcés officiellement entre le Parlement et le Conseil à compter du 1er décembre 2009 », jugeant que « tout retard supplémentaire porterait gravement atteinte aux droits des citoyens, à l’emploi dans l’Union et au principe du commerce libre et équitable ».

Afin d’appuyer cette résolution, le député Patrice Martin-Lalande a déposé devant l’Assemblée Nationale une proposition de résolution « pour une meilleure traçabilité des produits vendus en Europe, au bénéfice des consommateurs et de l’emploi », cosignée par 123 députés. Une proposition de résolution identique a été simultanément déposée au Sénat par la sénatrice de Paris Catherine Dumas et cosignée par 69 sénateurs. A noter qu’un tel dépôt simultané de résolutions identiques dans les deux chambres du Parlement est une première dans l’histoire parlementaire française et montre l’importance particulière de ces préoccupations pour le Parlement français.

Première avancée: la proposition de la Commission sur le marquage d’origine des produits importés des pays tiers a été approuvée par le Parlement européen à une forte majorité le 21 octobre 2010.

Celle-ci oblige les fabricants à indiquer sur leurs étiquettes de vente la provenance géographique des principales composantes du produit. Cependant, ce règlement n’a toujours pas été, sauf erreur de ma part, entériné par le Conseil.

Cette lenteur est d’autant plus paradoxale que la détermination de l’origine d’un produit importé est imposée par le Code des douanes communautaire.

Néanmoins, rappelons que, au regard de l’article 39 du Code des douanes, « le marquage d’un correctif d’origine » est obligatoire » pour tous les produits importés portant une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués en France, ou qu’ils sont d’origine française ».

Par conséquent, alors que l’indication géographique jouit d’un monopole au bénéfice de la Commission et que le marquage obligatoire de l’origine est interdit, la seule solution à disposition des pouvoirs publics nationaux est « le made in facultatif ».

Il s’agit d’inciter les entreprises à indiquer, de leur propre chef, la mention « made in France » sur leur produit (anglicisme autorisé par la circulaire du 19 mars 1996).

En effet, les entreprises de la Communauté européenne peuvent apposer une mention sur l’origine de leurs produits si elles y trouvent un avantage commercial.

C’est donc la voie sur laquelle s’est engagé le gouvernement ces dernières années.

En octobre 2009, Nicolas Sarkozy commandait auprès du député Yves Jégo un rapport visant à « définir les contours d’une nouvelle marque France ». Ce rapport, intitulé « En finir avec la mondialisation anonyme: la traçabilité au service des consommateurs et de l’emploi« , a été publié en mai 2010.

Le 30 mars 2011, le Ministre de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, Éric Besson, présent sur le salon professionnel « Made in France », a annoncé l’engagement de travaux pour mettre en œuvre les propositions formulées par Yves Jégo en faveur du « Made in France ».

Dans son rapport, Yves Jégo proposait ainsi d’élaborer deux outils (défendus désormais via l’association Pro France, créée en juin 2010):

un « made in France » facultatif à trois étoiles permettant de différencier les produits en fonction de leur degré de fabrication française.

un label plus strict, pouvant être attribué à une entreprise, à un produit ou à un service.

Il propose que ce label fasse l’objet d’une campagne initiale de publicité gérée par le Ministère de l’Économie, ce qui me semble illégal au regard du droit communautaire (rappelons que l’Irlande a été condamnée par la CJCE pour avoir financé une campagne publicitaire de promotion des produits irlandais: CJCE 24 nov. 1982, Commission c. Irlande).

C’est sans doute cette seconde proposition que Nicolas Sarkozy entend mettre en œuvre à travers sa proposition d’un nouveau label « Origine France Garantie ».

A noter qu’en 2005, une proposition de loi visant à l’instauration d’un label « 100% France » avait également été déposée par le député Pierre Lellouche.

Par conséquent, Monsieur Sarkozy peut, dans le cadre de cette campagne, se vanter d’avoir fait le maximum au regard du droit communautaire pour promouvoir la production française. On ne voit guère comment les autres candidats pourraient proposer davantage, sauf à remettre en cause les obligations posées par l’Union européenne.

« Je remercie François Bayrou d’être venu comme un coucou dans mon nid. Il propose ce que nous sommes déjà en train de faire » (Yves Jego)

Ce maximum reste cependant très modeste.

En effet, nous l’avons vu, l’État français ne peut pas:

– créer une nouvelle indication géographique protégée,

– instaurer une obligation de marquage des produits produits ou revendus à l’intérieur de l’Union,

– financer des opérations de promotion des produits français.

Encourager les entreprises à souscrire à un label, voilà toute la marge de manœuvre laissée par l’Union aux États. 

Aussi, pour être complet, rappelons que, bien évidemment, l’achat français relèvera toujours du seul volontariat. des consommateurs. Autrement dit, rien ne vous empêchera de continuer à acheter votre jolie voiture allemande.

Quant à l’État et aux collectivités locales, la provenance d’un produit ne pourra jamais être un critère de choix dans leurs achats.

[box]Merci d’avance à tous ceux qui publient/relaient mes articles. Merci cependant de sélectionner un extrait et de mettre le lien vers l’article original! Magali[/box]


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