Marché transatlantique : le mandat (définitif) de négociation de la Commission européenne traduit en français

Marché transatlantiqueVous trouverez ci-dessous la traduction de la version définitive du mandat de négociation donné à la Commission européenne par les ministres européens du Commerce lors du Conseil du 14 juin 2013.

Ce texte est l’aboutissement de plusieurs semaines de négociations entre les différents acteurs européens, la Commission ayant approuvé son projet de mandat le 12 mars dernier.
Pour prendre connaissance des différentes moutures du texte et des différentes modifications apportées, vous pouvez consulter cet article.

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Directives pour les négociations sur le commerce transatlantique et le partenariat d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique

 

Nature et la portée de l’Accord

1. L’accord contiendra exclusivement des dispositions sur les zones commerciales et liées au commerce applicables entre les Parties. L’accord devrait confirmer que le traité transatlantique de Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement est basé sur des valeurs communes, notamment la protection et la promotion des droits de l’homme et de la sécurité internationale.

2. L’accord doit être global, équilibré et pleinement compatible avec les règles et obligations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

3. L’accord prévoit la libéralisation réciproque du commerce des biens et services ainsi que des règles sur les questions liées au commerce, avec un haut niveau d’ambition d’aller au-delà des engagements actuels de l’OMC.

4. Les obligations de l’Accord seront obligatoires pour tous les niveaux de gouvernement.

5. L’accord devrait être composé de trois éléments principaux: (a) l’accès au marché, (b) les questions de réglementation et les barrières non tarifaires (BNT), et (c) les règles. Les trois composantes seront négociées en parallèle et feront partie d’un engagement unique assurant un résultat équilibré entre l’élimination des droits et l’élimination des obstacles réglementaires inutiles aux échanges et une amélioration des règles, ce qui conduit à un résultat substantiel dans chacun de ces composants et l’ouverture effective des uns et des autres marchés.

Préambule et principes généraux

6. Le préambule rappellera que le partenariat avec les États-Unis est fondé sur des principes et des valeurs cohérentes avec les principes et les objectifs communs de l’action extérieure de l’Union. Il fera référence, notamment, à:

– Des valeurs communes dans des domaines tels que les droits de l’homme, des libertés fondamentales, la démocratie et la primauté du droit;

– L’engagement des Parties envers le développement durable et la contribution du commerce international au développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales, notamment le développement économique, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, ainsi que la protection et la préservation de l’environnement et des ressources naturelles;

– L’engagement des Parties à un accord dans le plein respect de leurs droits et obligations découlant de l’OMC et du soutien du système commercial multilatéral;

– Le droit des Parties de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes de politique publique sur la base du niveau de protection de la santé, de la sécurité, du travail, des consommateurs, de l’environnement et de la promotion de la diversité culturelle telle qu’elle est prévue dans la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qu’ils jugent appropriées;

– L’objectif commun des Parties de prendre en compte les défis particuliers auxquels font face les petites et moyennes entreprises en contribuant au développement du commerce et de l’investissement;

– L’engagement des Parties de communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé et les organisations de la société civile.

Objectifs

7. L’objectif de l’accord est de réaliser le potentiel inexploité d’un véritable marché transatlantique, générant de nouvelles opportunités économiques pour la création d’emplois et la croissance grâce à un accès accru aux marchés, une plus grande compatibilité de la réglementation et la définition de normes mondiales.

8. L’accord devrait reconnaître que le développement durable est un objectif fondamental des Parties et qu’il visera à assurer et faciliter le respect des accords et des normes environnementales et sociales internationales tout en favorisant des niveaux élevés de protection de l’environnement, du travail et des consommateurs, compatible avec l’acquis européen et la législation des États membres. L’accord devrait reconnaître que le commerce ou l’investissement direct étranger ne seront pas encourager par l’abaissement de la législation en matière de travail ou de santé au travail, de l’environnement et des normes ou des politiques et des lois visant à protéger et promouvoir la diversité culturelle fondamentales du travail.

9. L’accord ne doit pas contenir des dispositions qui risquent de porter atteinte à l’Union ou à la diversité culturelle et  linguistique de ses États membres, notamment dans le secteur audiovisuel ni limiter le maintien par les États membres des politiques et mesures existantes en faveur du secteur de l’audiovisuel compte tenu de son statut spécial au sein du droit de l’UE. L’accord n’aura aucune incidence sur la capacité de l’Union et de ses États membres à mettre en œuvre des politiques et des mesures pour tenir compte du développement de ce secteur dans l’environnement numérique.

ACCÈS AUX MARCHÉS

Commerce des marchandises

10. Droits de douane et autres exigences sur les importations et les exportations

Le but sera d’éliminer tous les droits sur le commerce bilatéral, avec l’objectif commun de parvenir à une élimination substantielle des droits de douane dès l’entrée en vigueur et une suppression progressive de tous les tarifs les plus sensibles dans un court laps de temps. Au cours des négociations, les deux parties examineront les options pour le traitement des produits les plus sensibles, notamment les contingents tarifaires. Tous les droits de douane, taxes, redevances ou taxes sur les exportations et les restrictions quantitatives à l’exportation vers l’autre partie qui ne sont pas justifiés par des exceptions découlant de l’accord seront supprimés dès l’application de l’accord. Les négociations devront traiter des questions concernant les derniers obstacles au commerce des biens à double usage qui affectent l’intégrité du marché unique.

11. Règles d’origine

Les négociations viseront à concilier les approches de l’UE et américaines sur les questions des règles d’origine d’une manière qui contribue à la facilitation du commerce et prend en compte les intérêts des producteurs de l’Union européenne. Ils devraient également viser à assurer que des erreurs administratives sont traitées de façon appropriée. Suite à l’analyse de la Commission de ses conséquences économiques possibles, et en consultation préalable avec le Comité de la politique commerciale, les possibilités de cumul avec des pays qui ont conclu des accords de libre-échange (ALE) avec l’Union européenne et les Etats-Unis seront considérées.

12. Exceptions générales

L’accord comprend une clause d’exception générale fondée sur les articles XX et XXI du GATT.

13. Mesures antidumping et compensatoires

L’accord devrait inclure une clause sur les mesures antidumping compensatoires, tout en reconnaissant que l’une des Parties peut prendre des mesures appropriées contre le dumping et/ou les subventions compensatoires conformément à l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. L’accord devrait établir un dialogue régulier sur les questions de défense commerciale.

14. Garanties

Afin de maximiser les engagements de libéralisation, l’accord devrait contenir une clause de sauvegarde bilatérale par laquelle chaque partie peut retirer, en partie ou en totalité, les préférences là où une hausse des importations de produits de l’autre partie cause ou menace de causer un dommage grave à son industrie nationale.

Le commerce des services et l’établissement et la protection des investissements

15. L’objectif des négociations sur le commerce des services sera de lier le niveau autonome existant de la libéralisation des deux parties au plus haut niveau de libéralisation tel qu’il existe dans les accords de libre échange (ALE) existants, tout en cherchant à atteindre de nouveaux accès au marché en éliminant les obstacles d’accès au marché de longue date restants, reconnaissant le caractère sensible de certains secteurs. En outre, les États-Unis et l’UE vont inclure des engagements contraignants pour fournir des processus de transparence, d’impartialité et l’équité en ce qui concerne l’octroi de licences et les exigences de qualification et de procédures, ainsi que pour améliorer les disciplines réglementaires inclus dans les ALE américains et européens actuels.

16 Les Parties doivent convenir d’accorder un traitement non moins favorable pour l’établissement sur leur territoire des entreprises, des filiales ou des succursales de l’autre Partie que le traitement accordé à leurs propres sociétés, filiales ou succursales, en tenant dûment compte de la nature sensible de certains secteurs spécifiques.

17. L’accord devrait élaborer un cadre pour faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

18. L’accord ne fait pas obstacle à l’application des exceptions sur la fourniture de services justifiables en vertu des règles pertinentes de l’OMC (articles XIV et CATS XIVbis). La Commission devrait également s’assurer que rien dans l’accord n’empêche les parties d’appliquer leurs lois, réglementations et exigences nationales concernant l’entrée et le séjour, pourvu que, ce faisant, ils n’annulent ou ne compromettent pas les avantages découlant de l’Accord. Les lois, règlements et exigences de l’UE et des États membres concernant le travail et les conditions de travail continuent de s’appliquer.

19. La haute qualité des services publics de l’UE devrait être préservée conformément au TFUE et, en particulier au protocole n°26 sur les services d’intérêt général, et en tenant compte de l’engagement de l’UE dans ce domaine, notamment l’AGCS.

20. Les services fournis dans l’exercice du pouvoir régalien tel que défini par l’article I.3 de l’AGCS doivent être exclus de ces négociations.

21. Les services audiovisuels ne seront pas couverts par le présent chapitre.

22. L’objectif des négociations sur l’investissement sera de négocier la libéralisation des investissements et des dispositions y compris les zones de compétence mixte, tels que les investissements de portefeuille, les biens et les aspects d’expropriation protection, sur la base des niveaux les plus élevés de la libéralisation et les normes les plus élevées de protection que les deux parties ont négocié à ce jour. Après consultation préalable avec les Etats membres et en conformité avec le traité UE, l’inclusion de la protection des investissements et le règlement des différends investisseur-État dépendra du fait de savoir si une solution satisfaisante, répondant aux intérêts de l’UE concernant les questions visées par le paragraphe 23, est atteint.

23. En ce qui concerne la protection des investissements, l’objectif des dispositions correspondantes de l’accord devrait:

– Assurer le plus haut niveau possible de protection et de sécurité juridique pour les investisseurs européens aux États-Unis,

– Assurer la promotion des normes européennes de protection qui l’attractivité de l’Europe devraient augmenter en tant que destination pour les investissements étrangers,

– Assurer une égalité des chances pour les investisseurs aux États-Unis et dans l’UE,

– S’appuyer sur l’expérience et les meilleures pratiques en ce qui concerne leurs accords d’investissement bilatéraux avec des pays tiers des États membres,

– Et devrait être sans préjudice du droit de l’UE et les États membres d’adopter et appliquer, conformément à leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique tels que la cohésion sociale, l’environnement, la sécurité, la stabilité du système financier, la santé publique et de la sécurité d’un manière non discriminatoire. L’accord doit respecter les politiques de l’UE et de ses États membres pour la promotion et la protection de la diversité culturelle.

Champ d’application: le chapitre de l’Accord de protection des investissements devrait couvrir un large éventail d’investisseurs et à leurs investissements, les droits de propriété intellectuelle inclus, si l’investissement est réalisé avant ou après l’entrée en vigueur de l’accord.

Normes de traitement: les négociations devraient viser à inclure en particulier, mais pas exclusivement, les normes suivantes de traitement et de règles:

a) traitement juste et équitable, y compris une interdiction des mesures déraisonnables, arbitraires ou discriminatoires,

b) le traitement national,

c) le traitement de la nation la plus favorisée,

d) la protection contre l’expropriation directe et indirecte, y compris le droit à une indemnisation rapide, adéquate et efficace,

e) la pleine protection et la sécurité des investisseurs et des investissements,

f) les autres dispositions de protection efficaces, comme une «clause générale»,

g) le libre transfert des fonds de capital et les paiements par les investisseurs,

h) les règles concernant la subrogation.

Application: l’accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des différends investisseur-État efficace et à la pointe, assurant la transparence, l’indépendance des arbitres et la prévisibilité de l’accord, y compris à travers la possibilité d’interprétation contraignante de l’accord par les Parties. Le règlement des différends d’État à État devrait être inclus, mais ne devrait pas interférer avec le droit des investisseurs d’avoir recours à des mécanismes de règlement des différends investisseur-État. Il devrait fournir aux investisseurs un large éventail d’arbitrage comme actuellement disponibles en vertu d’accords bilatéraux d’investissement des États membres. Il faudrait envisager la possibilité de créer un mécanisme d’appel applicable à l’investisseur de règlement des différends de l’Etat en vertu de l’Accord, et à la relation appropriée entre ISDS et voies de recours internes.

Relations avec les autres parties de l’accord: les dispositions de protection des investissements ne doivent pas être liées aux engagements d’accès au marché de l’investissement prises ailleurs dans l’Accord. Les ISDS ne devraient pas s’appliquer aux dispositions d’accès au marché. Ces engagements d’accès au marché peuvent inclure, si nécessaire, des règles interdisant les exigences de performance.

Toutes les autorités infranationales et des entités (comme les États ou les municipalités) doivent effectivement se conformer aux dispositions du chapitre du présent accord de protection des investissements.

Marchés publics

24. L’accord doit viser à compléter avec la plus grande ambition les résultats des négociations de l’Accord sur les marchés publics, en termes de couverture (entités de passation des marchés, des secteurs, des seuils et des contrats de services, y compris dans la construction publique notamment). L’accord visera à améliorer l’accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux administratifs (national, régional et local), et dans les domaines des services publics, couvrira les opérations d’entreprises opérant dans ce domaine en assurant un traitement non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. L’accord doit également inclure des règles et disciplines pour surmonter les obstacles ayant un impact négatif sur les marchés publics de chacun, y compris les exigences de localisation, et celles qui s’appliquent aux procédures d’appel d’offres, les spécifications techniques, les procédures de recours et les exclusions existantes, y compris pour les petites et moyennes entreprises entreprises, en vue d’accroître l’accès au marché, et le cas échéant, la rationalisation, la simplification et l’amélioration de la transparence des procédures.

Questions réglementaires et les barrières non tarifaires

25. L’accord visera à éliminer les obstacles inutiles au commerce et à l’investissement y compris les obstacles non tarifaires existants par le biais de mécanismes efficaces et efficients, par la promotion d’un niveau ambitieux de compatibilité de la réglementation des biens et services, notamment par la reconnaissance, l’harmonisation et en renforçant la coopération mutuelle entre les régulateurs.

La compatibilité de la réglementation doit se faire sans préjudice du droit de réglementer en fonction du niveau de la santé, de la sécurité, du travail et protection de l’environnement et la diversité culturelle que chaque Partie juge approprié, ou autrement pour la réalisation des objectifs légitimes de réglementation, et sera en conformité avec les objectifs fixés au paragraphe 8. À cette fin, l’accord doit comprendre des dispositions relatives aux questions suivantes:

– Les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)

Sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, les négociations doivent suivre les directives de négociation adoptées par le Conseil le 20 février 1995 (doc. 4976/95). Les Parties mettent en place des dispositions qui s’appuient sur l’accord SPS de l’OMC et sur les dispositions de l’accord vétérinaire existant; elles introduisent des disciplines en ce qui concerne la santé des végétaux et mettent en place un forum bilatéral afin d’améliorer le dialogue et la coopération sur les questions SPS. Dans les zones couvertes par l’accord vétérinaire de l’UE-États-Unis en vigueur, les dispositions pertinentes doivent être considérées comme le point de départ des négociations. Les dispositions du chapitre SPS s’appuieront sur les principes essentiels de l’Accord SPS de l’OMC, y compris l’exigence que les mesures SPS de chaque côté se fondent sur la science et sur ​​les normes internationales ou des évaluations scientifiques des risques, tout en reconnaissant le droit pour les Parties à évaluer et gérer les risques en conformité avec le niveau de protection que chaque partie juge approprié, en particulier lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes, mais appliquée seulement dans les mesures nécessaires à protéger la santé humaine, animale ou végétale, et développée de manière transparente, sans retard injustifié.
L’accord devrait également viser à établir des mécanismes de coopération sur la protection des animaux entre les parties.

L’accord devrait chercher à assurer une transparence totale en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce, en particulier établir des dispositions pour la reconnaissance de l’équivalence, la mise en œuvre de la pré-liste des établissements producteurs de denrées alimentaires, ce qui empêche la mise en œuvre de pré-dédouanement, la reconnaissance de la maladie l’état de santé gratuit et exempt de parasites des Parties et du principe de régionalisation pour les maladies animales et des ravageurs des plantes.

– Réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité

S’appuyant sur les engagements pris par les parties en vertu de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC), les Parties doivent également établir des dispositions afin de renforcer et de compléter ces dispositions, en vue de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs, et établir un mécanisme pour de meilleurs dialogues et coopérations pour résoudre les problèmes de TBT bilatérales. Les objectifs de ces dispositions seraient de donner une plus grande ouverture, la transparence et la convergence des approches et des exigences réglementaires et des processus d’élaboration de normes connexes, également en vue de l’adoption de normes internationales pertinentes, ainsi que, entre autres, de réduire les essais redondants et onéreux et les exigences de certification, de promouvoir la confiance dans nos organismes d’évaluation de conformité respectifs, et renforcer la coopération en matière d’évaluation de la conformité et les questions de normalisation dans le monde. Il faut également tenir compte des dispositions relatives à l’étiquetage et les moyens d’éviter des informations trompeuses pour les consommateurs.

– Cohérence de la réglementation

L’accord comprendra des disciplines transversales sur la cohérence réglementaire et de transparence pour le développement et la mise en œuvre de l’efficacité, coût-efficacité, et une réglementation plus compatibles pour les biens et services, y compris les premières consultations sur les règlements importants, l’utilisation d’études d’impact, évaluations, l’examen périodique des mesures réglementaires existantes, et l’application des bonnes pratiques réglementaires.

– Les provisions sectorielles

L’accord comprendra des dispositions ou annexes contenant des engagements ou des mesures visant à promouvoir la compatibilité de la réglementation dans des biens d’un commun accord et des secteurs de services supplémentaires, avec l’objectif de réduire les coûts découlant de différences de réglementation dans des secteurs spécifiques, y compris l’examen des approches relatives à l’harmonisation réglementaire, équivalence ou la reconnaissance mutuelle, le cas échéant. Cela devrait inclure des dispositions spécifiques et de fond et de procédures dans des secteurs d’une importance considérable pour l’économie transatlantique, y compris, mais sans s’y limiter, l’automobile, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et d’autres industries de la santé, de l’information et de la communication et des services financiers. Le but sera d’éliminer les obstacles non tarifaires existants, empêcher l’adoption de nouvelles barrières non tarifaires et d’assurer l’accès au marché à un niveau supérieur à celui fourni par des règles horizontales de l’accord. En ce qui concerne les services financiers, les négociations devraient également viser à mettre en place des cadres communs pour la coopération prudentielle.

26. L’accord comprend également un cadre pour identifier les opportunités et pour guider la poursuite des travaux sur les questions de réglementation, y compris les dispositions qui prévoient une base institutionnelle pour exploiter le résultat des discussions réglementaires ultérieurs dans l’accord global.

27. L’accord sera obligatoire pour tous les régulateurs et les autres autorités compétentes des deux Parties.

RÈGLES

Droits de propriété intellectuelle

28. L’accord porte sur des questions liées aux droits de propriété intellectuelle. L’accord reflètera la grande valeur accordée par les deux parties sur la protection de la propriété intellectuelle et s’appuiera sur le dialogue UE-USA existant dans ce domaine.

29. Les négociations devraient, en particulier, s’adresser aux zones les plus pertinentes pour favoriser l’échange de biens et services avec un contenu IP, en vue de soutenir l’innovation. Les négociations doivent viser à assurer une protection et une reconnaissance accrues des indications géographiques de l’UE grâce à l’accord, d’une manière complète et s’appuyant sur les « TRIPS », en abordant également la relation avec leur utilisation antérieure sur le marché américain dans le but de résoudre les conflits existants de manière satisfaisante. Après consultation préalable du Comité de la politique commerciale, les questions de IPR supplémentaires doivent être prises en considération dans les négociations.

30. L’accord ne doit pas contenir des dispositions relatives aux sanctions pénales.

Commerce et développement durable

31. L’accord comprendra des engagements pris par les deux parties sur les aspects du commerce et du développement durable qui concernent du travail et de l’environnement . Une attention particulière sera accordée aux mesures visant à faciliter et promouvoir le commerce des produits respectueux de l’environnement et économe en ressources, services et technologies, y compris au moyen de marchés publics écologiques et de soutenir les choix d’achat éclairés par les consommateurs. L’accord comprend également des dispositions visant à promouvoir le respect et l’application effective des normes et des accords convenus au niveau international dans le domaine du travail et de l’environnement comme une condition nécessaire pour le développement durable.

32. L’accord comportera des mécanismes pour soutenir la promotion du travail décent à travers l’application nationale efficace de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les normes fondamentales du travail, telles que définies dans la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux, les Accords multilatéraux sur l’environnement pertinents travail et ainsi que l’amélioration de la coopération sur les aspects liés au commerce du développement durable. L’importance de la mise en œuvre et l’application de la législation nationale sur le travail et l’environnement doit être soulignée ainsi. Il convient également de prévoir des dispositions à l’appui des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises, ainsi que de conservation, de gestion durable et de promotion du commerce légal et durable des ressources naturelles, comme le bois, la faune ou la pêche. L’accord prévoira le suivi de la mise en œuvre de ces dispositions par le biais d’un mécanisme de participation de la société civile, ainsi que d’un relatif au règlement des différends.

33. Les impacts économiques, sociaux et environnementaux seront examinés au moyen d’une évaluation indépendante de l’impact sur le développement durable (SIA), impliquant la société civile, seront menées en parallèle avec les négociations et seront finalisés avant la signature de l’accord. Le SIA visera à préciser les effets probables de l’accord sur le développement durable, ainsi qu’à proposer des mesures (dans les domaines commerciaux et non-commerciaux) afin de maximiser les avantages de l’Accord et de prévenir ou de minimiser les impacts négatifs potentiels.
La Commission veille à ce que la SIA se déroule dans un dialogue régulier avec tous les acteurs concernés de la société civile. Au cours des négociations, la Commission doit également maintenir un dialogue régulier avec tous les acteurs concernés de la société civile.

Douanes et facilitation du commerce

34. L’accord doit comprendre des dispositions visant à faciliter le commerce entre les Parties, tout en veillant à l’efficacité des contrôles et des mesures anti-fraude. À cette fin, il doit comprendre des engagements, entre autres, sur les règles, les exigences, les formalités et les procédures des parties liées à l’importation, l’exportation et le transit, à un niveau d’ambition élevé, allant au-delà des engagements négociés à l’OMC. Ces dispositions devraient promouvoir la modernisation et la simplification des règles et des procédures, la documentation standard, la transparence, la reconnaissance mutuelle des normes et la coopération entre les autorités douanières.

Accords commerciaux sectoriels

35. L’accord devrait, le cas échéant, examiner, étoffer et compléter les accords commerciaux sectoriels existants, tels que l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis sur le commerce du vin, notamment en ce qui concerne les négociations des termes visés à l’annexe II de l’accord de 2005, l’accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis et l’Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur la coopération douanière et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Commerce et Concurrence

36. L’accord devrait inclure des dispositions sur la politique de concurrence, y compris les dispositions relatives aux lois antitrust, les fusions et les subventions. En outre, l’accord doit traiter les monopoles d’État, les entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs.

Échanges liés à l’énergie et aux matières premières

37. L’accord comprendra des dispositions concernant le commerce et les aspects liés à l’investissement de l’énergie et des matières premières. Les négociations devraient viser à assurer un environnement commercial ouvert, transparent et prévisible en matière d’énergie et à garantir un accès libre et durable aux matières premières.

Les petites et moyennes entreprises

38. L’accord comprendra des dispositions sur les aspects liés au commerce des petites et moyennes entreprises.

Mouvements de capitaux et paiements

39. L’accord comprendra des dispositions sur la libéralisation des paiements courants et mouvements de capitaux, et inclura une clause de statu quo. Il comprendra des dispositions dérogatoires (par exemple en cas de difficultés graves pour la politique monétaire et de taux de change, ou de la surveillance prudentielle et de la fiscalité), qui seront en conformité avec les dispositions du traité UE sur la libre circulation des capitaux. Les négociations doivent tenir compte des sensibilités attachées à la libéralisation des mouvements de capitaux qui ne sont pas liées à l’investissement direct.

Transparence

40. L’accord portera sur les questions de transparence. À cette fin, il comprendra des dispositions sur:

– L’engagement de consulter les parties prenantes à l’avance de l’introduction de mesures ayant un impact sur le commerce et l’investissement;

– La publication des règles générales et des mesures ayant un impact sur le commerce et l’investissement dans les biens et les services internationaux;

– La transparence en ce qui concerne l’application de mesures ayant un impact sur le commerce et l’investissement dans des biens ou des services internationaux.

41. Rien dans cet accord ne devrait affecter le droit de l’UE ou des États membres concernant l’accès du public aux documents officiels.

Autres domaines

42. Suite à l’analyse de la Commission et après consultation préalable avec le Comité de la politique commerciale et en conformité avec les traités de l’UE, l’accord peut comporter des dispositions concernant d’autres domaines liés à la relation commerciale et économique où, au cours des négociations, l’intérêt mutuel a été exprimé à le faire.

Cadre institutionnel et dispositions finales

43. Cadre institutionnel

L’accord mettra en place une structure institutionnelle afin d’assurer un suivi efficace des engagements découlant de l’Accord, ainsi que de promouvoir la réalisation progressive de la compatibilité des régimes réglementaires.

44. La Commission, dans un esprit de transparence, fera régulièrement rapport au Comité de la politique commerciale sur le cours des négociations. La Commission, selon les traités, peut faire des recommandations au Conseil sur d’éventuelles directives de négociation supplémentaires sur toute question, avec les mêmes procédures d’adoption, y compris les règles de vote, que celles de ce mandat.

45. Règlement des différends

L’accord comprendra un mécanisme de règlement des différends approprié, ce qui fera en sorte que les parties respectent les règles convenues.
L’accord devrait inclure des dispositions pour expédient de résolution de problèmes comme un mécanisme de médiation flexible.

46. L’accord qui fera foi de façon égale dans toutes les langues officielles de l’UE, doit comporter une clause linguistique.

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